A-33.3, r. 1 - Règlement concernant les normes de comportement sur le réseau de trains de banlieue

Texte complet
29. Il est interdit à toute personne d’insérer dans une distributrice de titres de transport ou dans un appareil qui fait de la monnaie autre chose que de la monnaie canadienne ou une carte de monnaie électronique.
D. 979-98, a. 29.